« la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

Article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas un article de loi à proprement parler, mais plutôt un texte fondamental qui a été adopté en 1789 pendant la Révolution française. Elle énonce les droits naturels et imprescriptibles de l’homme et constitue un des fondements des droits de l’homme en France.

Principales caractéristiques de l’article 15

  • Droit de demander compte : L’article 15 établit un droit général pour la société de demander des comptes aux agents publics, ce qui implique une obligation de transparence de la part de ces derniers.
  • Norme invocable : Le Conseil constitutionnel a reconnu que cet article peut être utilisé comme fondement pour contester la constitutionnalité d’une loi, renforçant ainsi son caractère normatif.
  • Responsabilité des agents publics : Le droit de demander compte inclut diverses formes de responsabilité (financière, pénale, politique, etc.) et implique que les agents publics doivent rendre compte de leur gestion.
  • Interprétation flexible : La portée de cet article est encore en cours d’interprétation. Il est essentiel de déterminer qui peut exercer ce droit (les citoyens, le Parlement, etc.) et dans quelles conditions.

Liens avec d’autres articles de la Déclaration

L’article 15 est souvent interprété en relation avec les articles 14 et 16 de la Déclaration :

  • Article 14 : Il confère aux citoyens des droits spécifiques relatifs aux finances publiques, tandis que l’article 15 établit un droit général de contrôle sur l’administration.
  • Article 16 : Il stipule que la garantie des droits et la séparation des pouvoirs sont essentielles à l’existence d’une constitution. L’article 15 enrichit cette garantie en établissant un droit de contrôle sur l’action des agents publics.

Pour résumer

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est un outil puissant pour promouvoir la transparence et la responsabilité au sein de l’administration publique.
Sa reconnaissance comme norme constitutionnelle par le Conseil constitutionnel ouvre la voie à une interprétation plus large et à une mise en œuvre plus rigoureuse des droits des citoyens en matière de contrôle de l’action publique.


Mais comment se traduit ce droit, dans la loi, pour une collectivité territoriale comme notre commune de Saint-Jean-sur-Mayenne ?

Code général des collectivités territoriales et demande du public de documents

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) régit les conditions dans lesquelles le public peut demander l’accès à des documents administratifs produits par les collectivités territoriales.

  • Droit d’accès : Selon l’article L. 2121-26 du CGCT, toute personne physique ou morale a le droit de demander la communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets, des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
  • Documents communicables : La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) précise que tous les documents se rapportant à la préparation, à l’adoption et à la modification du budget de l’administration sont communicables, à condition qu’ils aient été adoptés par l’assemblée délibérante.
  • Exceptions : Certaines informations peuvent être protégées par le secret de la vie privée, le secret commercial ou industriel, ce qui peut limiter l’accès à des documents contenant des détails sensibles, comme les rémunérations des employés.
  • Diffusion publique : Les documents publiés sur le site internet de la collectivité échappent à l’obligation de communication, conformément à l’article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Ainsi, si un document est disponible en ligne, le demandeur doit être informé de cette disponibilité.
  • Demande abusive : La CADA peut considérer une demande comme abusive si elle vise à perturber le fonctionnement de l’administration, par exemple, si elle est répétée ou porte sur un volume excessif de documents.
  • Saisine de la CADA : En cas de refus de communication, explicite ou implicite, le demandeur peut saisir la CADA d’une demande d’avis.
    De même que la collectivité territoriale peut saisir la CADA pour obtenir un avis sur la communicabilité des documents demandés.
    Selon l’article L. 342-1 du CRPA, il est impératif de saisir la CADA en cas de refus de communication de documents administratifs. Ce recours doit être effectué avant toute action en justice, et un recours contentieux introduit sans cette saisine sera déclaré irrecevable.

Ces dispositions garantissent un accès transparent aux documents administratifs tout en protégeant certaines informations sensibles.

Le caractère public des séances du Conseil municipal

Un autre principe qui découle de cet article 15, est que les séances du Conseil municipal sont ouvertes au public. Ce principe est établi par l’article L.2121-18 du CGCT, qui garantit aux citoyens le droit d’assister aux réunions et d’être informés des décisions prises ainsi que des échanges qui s’y déroulent.

Quelques règles doivent être respectées pour assister à une séance du Conseil municipal :

  • Accès libre : Le maire ne peut pas restreindre l’accès aux seules personnes disposant de cartes d’invitation. L’accès doit être ouvert à tous, sauf si des comportements perturbateurs sont observés.
  • Comportement du public : Les membres du public doivent rester passifs et ne peuvent pas participer aux délibérations. Ils peuvent écouter, prendre des notes et enregistrer, mais toute intervention durant les débats est prohibée.
  • Huis clos : Le conseil municipal peut décider de se réunir à huis clos sur demande du maire ou de trois membres du conseil (1). Cette décision doit être votée à la majorité absolue des membres présents. La salle sera alors évacuée du public et de la presse.
  • Droit d’enregistrement : Les séances publiques peuvent être enregistrées et retransmises par des moyens de communication audiovisuelle, permettant ainsi une plus grande transparence et accessibilité des débats.

Le caractère public des séances du conseil municipal est essentiel pour garantir la transparence et l’implication des citoyens dans la gestion des affaires communales.


Notes

(1) La décision n° 2015-471 QPC a validé les modalités de vote au sein des conseils municipaux, affirmant que le scrutin secret peut être demandé par un tiers des membres présents sans violer les principes constitutionnels en matière de publicité des séances et de responsabilité des agents publics. Cette décision souligne l’absence de garantie constitutionnelle explicite concernant la publicité des votes dans les assemblées locales.