Partie 2 : Quand le maire réécrit la loi.
- Rappel du contexte
- Avertissement sur l’audio
- Résumé de la première partie
- Les arguments du maire
- Ma réponse à ces arguments
- 1 – L’arrêté préfectoral ne peut pas contredire la loi
- 2 – Une irrégularité reste une irrégularité, même si personne ne l’a signalée sur le moment
- 3 – Signaler un risque n’est pas demander l’annulation d’une élection
- 4 – Respecter la loi n’est jamais du temps perdu
- 5 – L’absence de jurisprudence trouvée ne supprime pas la loi
- 6 – « Personne ne le savait » n’est pas une excuse juridique
- 7 – La loi ne dépend pas de la colère de quelqu’un
- 8 – Faire respecter la loi n’est pas « titiller »
- En conclusion
- Notes
Introduction
Le 5 mars dernier s’est tenu le dernier conseil municipal de la mandature avant les élections municipales de mars 2026. Au cours de cette séance, Philippe ORRIÈRE, conseiller municipal d’opposition et membre de la commission de contrôle des listes électorales, a posé la question orale suivante :
« La réunion de la Commission de Contrôle des listes électorales du 11 décembre s’est tenue dans une composition non conforme à la législation. Il a été nécessaire de procéder à des mises en conformité avec le droit administratif pour la dernière réunion tenue le 19 février afin d’éviter les risques juridiques pouvant aller jusqu’à l’annulation des prochaines élections municipales. Comme discuté à l’occasion de ces mises en conformité, je vous remercie d’informer l’ensemble des conseillers de cette situation et des mesures prises. »
Cette intervention a suscité une réaction particulièrement vive du maire Olivier BARRÉ. M. Philippe ORRIÈRE a été directement pris à partie lors de la séance, alors même que la question posée visait simplement à informer l’ensemble du conseil municipal d’une situation administrative ayant nécessité une mise en conformité juridique avant les prochaines élections.
Les arguments avancés dans la réponse du maire soulèvent plusieurs interrogations qu’il convient désormais d’examiner point par point.
Rappel du contexte
Pour se faire une idée précise de cet épisode, vous pouvez écouter l’intervention de M. le maire lors du conseil municipal du 5 mars 2026, dans le fichier audio de la séance à partir de 01:01:16.
Avertissement sur l’audio
Si vous écoutez le passage audio, vous constaterez que le maire émaille sa réponse de remarques à mon sujet, qu’il croit probablement désobligeantes. Il ne prononce jamais mon nom, mais l’assemblée comprend parfaitement de qui il parle. J’avoue avoir eu du mal à contenir mon rire lorsqu’il a baragouiné je ne sais quoi sur « le journalisme et BFM » (je cite).
Je vous laisse juger de la pertinence, de la finesse et de l’élégance de ces interventions. Pour ma part, elles sont purement accessoires et n’ont aucun lien avec l’objet de cet article. Je n’y reviendrai donc pas.
Résumé de la première partie
Pour bien situer le contexte de cette seconde partie, il est utile de rappeler les faits essentiels déjà exposés en détails dans l’article « Commission électorale, le maire dans le viseur ».
Le résumé ci-dessous synthétise les éléments principaux de la première partie ; le lecteur peut s’y référer pour obtenir tous les détails et la chronologie complète des échanges et démarches.
Au regard des faits, plusieurs points sont incontestables :
- la réunion de la commission de contrôle du 11 décembre 2025 s’est tenue dans une composition irrégulière au regard du code électoral ;
- la mairie a reconnu cette irrégularité, puisqu’elle a saisi les services de la préfecture afin de trouver une solution pour les réunions suivantes ;
- la préfecture elle-même a reconnu l’existence du problème, en proposant une solution de fonctionnement pour les réunions ultérieures — même si cette solution peut être discutée sur le plan juridique ;
- la réunion de la commission de contrôle des listes électorales du 19 février 2026 s’est déroulée dans des conditions plus conformes à la loi, et est donc juridiquement sécurisée.
Les arguments du maire
Lors de sa réponse à la question de M. ORRIÈRE, le maire a développé plusieurs arguments pour contester l’analyse présentée et relativiser les irrégularités évoquées. Plutôt que de rester dans une confrontation d’affirmations, il est utile d’examiner ces arguments un par un. L’objectif n’est pas d’alimenter une polémique, mais simplement de confronter chaque affirmation aux règles du droit et aux faits. Reprendre ces éléments point par point permet de clarifier le débat et de distinguer ce qui relève d’une interprétation politique de ce qui relève du cadre juridique applicable.
Chronologiquement, les principaux arguments avancés par le maire peuvent être résumés ainsi :
- L’argument de l’arrêté préfectoral qui primerait sur la loi
- L’argument du silence lors de la réunion du 11 décembre
- L’argument de la provocation : “alors faites annuler l’élection”
- L’argument du temps perdu pour les services municipaux
- L’argument de l’absence de jurisprudence
- L’argument de l’ignorance supposée de la règle par les collectivités
- L’argument émotionnel et du ressenti personnel
- L’argument de la minimisation : “titiller” sur un détail
Ces différents points méritent d’être examinés attentivement, car chacun repose sur un raisonnement qui peut être discuté à la lumière du droit et des faits.
Ma réponse à ces arguments
1 – L’arrêté préfectoral ne peut pas contredire la loi
Le maire affirme que la composition de la commission du 11 décembre serait légitime au motif que l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2023 (1) désigne ses membres pour trois ans. Il insiste même : « ces élus vont siéger à la commission pour trois ans, donc même si un de ces élus est devenu adjoint entre-temps il est quand même désigné par l’arrêté ». L’argument repose donc sur l’idée qu’une désignation administrative continuerait de produire ses effets même lorsque la situation des personnes concernées a changé.
Cet argument se heurte directement à un principe fondamental du droit : la hiérarchie des normes. Un arrêté préfectoral est un acte administratif ; il doit respecter la loi. Or l’article L.19 du Code électoral (2) prévoit explicitement que les adjoints au maire ne peuvent pas siéger dans la commission de contrôle des listes électorales. À partir du moment où Mme DUFROU est devenue adjointe le 2 octobre 2025, la loi lui interdisait d’y siéger, point final.
L’arrêté de 2023 était parfaitement légal à l’époque ; il devient simplement caduc pour cette personne dès lors que sa situation change.
Suggérer qu’un arrêté ancien permettrait de contourner la loi revient, en réalité, à faire primer un acte administratif sur la loi elle-même. En droit, cela ne fonctionne pas ainsi.
2 – Une irrégularité reste une irrégularité, même si personne ne l’a signalée sur le moment
Le maire reproche ensuite à M. ORRIÈRE de ne pas avoir signalé l’irrégularité lors de la réunion du 11 décembre. L’idée sous-jacente est simple : si personne n’a protesté ce jour-là, c’est que le problème n’existait pas vraiment.
Cet argument ne tient pas juridiquement. La légalité d’une situation ne dépend pas du moment où quelqu’un la remarque. Une irrégularité administrative existe indépendamment du fait qu’elle ait été signalée immédiatement ou plusieurs semaines, ou mois, plus tard.
En l’occurrence, M. ORRIÈRE n’avait tout simplement pas connaissance de cette incompatibilité au moment de la réunion du 11 décembre ; il l’a découverte ultérieurement. L’information a été transmise par mon courriel le 28 décembre 2025 (3) , message adressé au maire lui-même et dans lequel M. ORRIÈRE n’était qu’en copie. Autrement dit, le maire a été informé de cette incompatibilité au même moment que lui.
Mais même si personne ne l’avait relevée, la situation n’en aurait pas été plus légale pour autant. En droit administratif, une irrégularité ne disparaît pas parce qu’elle n’a pas été signalée immédiatement ; elle existe dès lors que les conditions posées par la loi ne sont pas respectées.
3 – Signaler un risque n’est pas demander l’annulation d’une élection
Le maire réagit vivement à la phrase évoquant un « risque juridique pouvant aller jusqu’à l’annulation des élections » et lance : « Il faut faire annuler l’élection… moi je n’ai aucun problème avec ça… il faut aller jusqu’au bout des choses. » Il transforme ainsi une remarque prudente en accusation d’attaque contre le scrutin.
C’est une déformation manifeste du propos. Évoquer un risque juridique n’est pas appeler à l’annulation d’une élection ; c’est précisément essayer d’éviter que ce risque se réalise.
Toute personne un minimum familière du droit électoral — et l’on peut raisonnablement penser que c’est le cas de M. Olivier BARRÉ, qui se présente pour la cinquième fois de suite devant les électeurs — sait que certaines irrégularités peuvent être contestées devant le juge administratif, le cas échéant jusqu’au Conseil d’État. Même si ces situations demeurent rares, le risque n’est pas purement théorique.
Le rôle d’élus responsables consiste donc à sécuriser les procédures en amont, et non à attendre qu’un contentieux surgisse. En réalité, la question posée allait précisément dans ce sens : prévenir plutôt que guérir.
4 – Respecter la loi n’est jamais du temps perdu
Le maire regrette ensuite le temps consacré par les services municipaux à vérifier la situation : « passer autant de temps pour les secrétaires, pour ça… ». L’argument laisse entendre que ces vérifications seraient une forme de zèle inutile.
C’est oublier ce qu’est le travail normal d’une administration : garantir la légalité des procédures. Vérifier qu’une commission chargée des listes électorales est composée conformément à la loi n’est pas un luxe bureaucratique ; c’est une obligation élémentaire. Et, en pratique, le temps passé à sécuriser juridiquement une situation est toujours bien moindre que celui qu’exigerait un contentieux devant le juge administratif. Autrement dit, le véritable gaspillage de temps serait d’ignorer les irrégularités.
5 – L’absence de jurisprudence trouvée ne supprime pas la loi
Le maire explique avoir cherché des décisions de justice et conclut : « J’ai cherché des jurisprudences, j’en ai pas trouvé. » L’argument suggère que, faute de précédent évident, le problème ne serait pas si sérieux.
Mais la première source du droit n’est pas la jurisprudence : c’est la loi. Or la règle fixée par le Code électoral est claire. Lorsqu’une loi pose explicitement une incompatibilité, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’un tribunal le rappelle pour l’appliquer. Chercher une jurisprudence peut être utile pour interpréter un texte ambigu ; ici, la règle est déjà écrite noir sur blanc. L’argument revient donc à dire : « je n’ai pas trouvé de décision de justice confirmant l’évidence ». Cela ne change rien à l’existence de la règle.
6 – « Personne ne le savait » n’est pas une excuse juridique
Le maire reconnaît son erreur concernant la publicité de la réunion, mais ajoute que même à Laval, chef-lieu du département de la Mayenne, on ne le saurait pas : « même à Laval… ils ne savaient pas ». Il suggère ainsi que la règle serait largement méconnue, mais cette méconnaissance ne peut en aucun cas justifier le manquement.
Il est en revanche possible que cette erreur perdure depuis plusieurs années au sein de la commune, ce qui renforce d’autant la nécessité pour le maire, en tant que premier magistrat, de veiller à la régularité des procédures municipales.
Cet argument se heurte à un principe fondamental du droit : nul n’est censé ignorer la loi. Ce principe s’applique à tous les citoyens, mais il s’impose évidemment encore davantage aux responsables publics. Le maire est le premier magistrat de la commune ; il est précisément chargé de veiller à la régularité des procédures municipales. Le fait que d’autres collectivités puissent commettre la même erreur n’en change pas la nature. Une pratique irrégulière, même répandue, ne devient pas légale pour autant.
7 – La loi ne dépend pas de la colère de quelqu’un
Le maire explique que la situation « le met en colère ». La discussion glisse alors du terrain juridique vers le terrain émotionnel.
Or le droit administratif ne fonctionne pas au ressenti. Une règle est respectée ou elle ne l’est pas. La validité d’une procédure ne dépend ni de l’agacement qu’elle provoque ni de la gravité qu’on lui prête. Dans ce type de débat, les émotions n’ont aucune incidence sur la légalité. Les textes, eux, restent les mêmes, quelle que soit l’humeur du moment.
8 – Faire respecter la loi n’est pas « titiller »
Enfin, le maire minimise l’enjeu en parlant de ceux qui « titillent sur des points… je trouve cela ridicule ». Présenter comme ridicule la simple démarche de sécurisation juridique d’une commission chargée des listes électorales est non seulement inapproprié, mais complètement déplacé.
En réalité, la composition de ces commissions n’est pas un détail secondaire. Elles existent précisément pour garantir l’impartialité et la transparence dans la gestion des listes électorales, socle de tout scrutin démocratique. Les règles qui encadrent leur fonctionnement ne sont pas décoratives : elles visent à éviter les conflits d’intérêts et à protéger la sincérité du vote.
Qualifier la vérification de leur conformité de « titillage » ou de ridicule relève d’un mépris flagrant pour la loi et pour les garanties démocratiques. Minimiser ainsi une obligation légale montre surtout un manque de sérieux et de responsabilité.
En conclusion
L’analyse détaillée des arguments avancés par le maire révèle que chacun d’eux se heurte aux principes élémentaires du droit et à la réalité des faits.
Que ce soit en invoquant un arrêté préfectoral ancien, en reprochant à un conseiller de ne pas avoir signalé une irrégularité qu’il ignorait, ou en minimisant l’importance des obligations légales, aucune de ces justifications ne peut effacer l’existence des manquements constatés.
Informer le conseil municipal et vérifier la conformité des commissions n’est ni un excès de zèle, ni une critique personnelle du maire ; c’est une démarche nécessaire pour garantir la régularité et la transparence du processus électoral, socle de toute élection démocratique. Le respect de la loi ne dépend ni de la perception d’une difficulté, ni de la méconnaissance supposée d’autres collectivités, ni des émotions ressenties par un élu.
Cette affaire rappelle que la vigilance et la prévention sont des obligations légales et démocratiques, et que l’application du Code électoral doit primer sur toute interprétation subjective ou minimisation de la part des responsables municipaux.
En tant que véritable responsable et garant des procédures, le maire aurait dû, au contraire, féliciter M. ORRIÈRE pour sa démarche visant à sécuriser les procédures dans l’intérêt de la commune.
Moi, à titre personnel, je tiens à vous en remercier.
Merci M. ORRIÈRE.
Notes
(1) Arrêté du 25 octobre 2023 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne : 53-2023-10-25-00002294.65 Kio.
(2) Article L.19 du Code électoral (Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 15 mars 2026) sur Légifrance.gouv.fr
Version Article L.19 du Code électoral23.61 Kio.
(3) Voir l’article du Blog de Saint-Jean « Commission électorale, le maire dans le viseur », paragraphe « Première alerte », note n°1.