Partie 1 : Les origines et les enjeux de cette anomalie.
Introduction
Le 5 mars dernier s’est tenu le dernier conseil municipal de la mandature avant les élections municipales de mars 2026. Au cours de cette séance, Philippe ORRIÈRE, conseiller municipal d’opposition et membre de la commission de contrôle des listes électorales, a posé la question orale suivante :
« La réunion de la Commission de Contrôle des listes électorales du 11 décembre s’est tenue dans une composition non conforme à la législation. Il a été nécessaire de procéder à des mises en conformité avec le droit administratif pour la dernière réunion tenue le 19 février afin d’éviter les risques juridiques pouvant aller jusqu’à l’annulation des prochaines élections municipales. Comme discuté à l’occasion de ces mises en conformité, je vous remercie d’informer l’ensemble des conseillers de cette situation et des mesures prises. »
Cette intervention a suscité une réaction particulièrement vive du maire Olivier BARRÉ. M. Philippe ORRIÈRE a été directement pris à partie lors de la séance, alors même que la question posée visait simplement à informer l’ensemble du conseil municipal d’une situation administrative ayant nécessité une mise en conformité juridique avant les prochaines élections.
Les arguments avancés dans la réponse du maire soulèvent, par ailleurs, plusieurs interrogations. Ils feront l’objet d’un second article ( « Commission électorale, le maire dans l’erreur » ) consacré spécifiquement à cette réponse.
Afin que les habitants de Saint‑Jean‑sur‑Mayenne puissent comprendre clairement cette affaire, qui peut paraître technique au premier abord, il m’a semblé utile de revenir de manière factuelle et chronologique sur l’origine de cette situation, les échanges intervenus et les démarches entreprises pour tenter de sécuriser juridiquement le fonctionnement de la commission de contrôle des listes électorales.
Première alerte
L’origine de cette affaire remonte au 28 décembre 2025. Ce jour-là, j’adresse un courriel (1) à la mairie de Saint‑Jean‑sur‑Mayenne afin d’obtenir plusieurs informations concernant le fonctionnement de la commission de contrôle des listes électorales. Cette démarche s’inscrit dans le contexte des élections municipales prévues en mars 2026.
Dans ce message, je demande notamment la communication des dates des réunions de la commission pour les années 2020 à 2025, ainsi que la date de la prochaine réunion prévue avant le scrutin. Je sollicite également des précisions sur les modalités de publicité mises en œuvre par la commune pour informer les administrés de la tenue de ces réunions, qui sont légalement publiques.
Dans ce même courriel, j’attire l’attention du maire sur un point particulier concernant la composition de cette commission. En effet, l’une de ses membres, Mme Virginie DUFROU, a été récemment élue deuxième adjointe au maire lors du conseil municipal du 2 octobre 2025 et dispose d’une délégation de fonctions. Or, l’article L.19 du code électoral (0) prévoit que les adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent siéger au sein de la commission de contrôle des listes électorales. Je demande donc à la municipalité de préciser si Mme DUFROU siège toujours au sein de cette commission et, le cas échéant, quelles mesures ont été prises pour mettre la composition de celle-ci en conformité avec la législation.
Tous les membres de la commission sont placés en copie de ce message, dont Philippe ORRIÈRE, conseiller municipal d’opposition et membre de cette instance.
Silence de la mairie
Le temps passe sans qu’aucune réponse ne me soit adressée par la mairie. Après un mois d’attente, et conformément aux dispositions prévues par le droit d’accès aux documents administratifs, je décide donc de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Le 29 janvier 2026, j’effectue cette saisine en ligne (2). Le même jour, j’en informe Philippe ORRIÈRE (3) en lui transmettant le récépissé de cette démarche et en attirant à nouveau son attention sur la question de la composition de la commission.
Dans sa réponse (4), Philippe ORRIÈRE m’indique notamment que la dernière réunion de la commission de contrôle des listes électorales s’est tenue le 11 décembre 2025. Selon ses souvenirs, Mme DUFROU était présente lors de cette réunion, ce que confirmerait le bordereau d’émargement signé par les participants. Il précise également que les travaux de la commission sont suivis par Mme TESSIER, agent administratif de la commune en charge des listes électorales, dont le sérieux et le respect des procédures sont reconnus par les membres présents.
Les échanges se poursuivent (5). Je précise que la question soulevée ne concerne pas la qualité du travail réalisé par Mme TESSIER ni celui des membres de la commission présents lors de la réunion. Le sujet porte exclusivement sur le respect des règles juridiques encadrant la composition de la commission et la publicité de ses réunions, telles que prévues par le code électoral.
Silence du Conseil municipal
Le 29 janvier 2026, un conseil municipal se tient dans la commune. Malgré l’alerte adressée au maire depuis le 28 décembre précédent, la question de la composition de la commission de contrôle n’est pas évoquée lors de cette séance.
Clarifications nécessaires
Le lendemain, 30 janvier 2026, les échanges se poursuivent avec Philippe ORRIÈRE. Celui-ci confirme que, si l’analyse juridique présentée est exacte, la participation de Mme DUFROU à la réunion du 11 décembre pourrait effectivement soulever une difficulté au regard du code électoral (6).
Dans le même temps, il indique qu’au plan opérationnel il n’a pas constaté de difficulté particulière lors de cette réunion. Les situations d’inscription ou de radiation examinées par la commission auraient été présentées de manière précise par Mme TESSIER et validées par les membres présents.
De mon côté, je rappelle que la question soulevée ne porte pas sur le contenu des décisions prises lors de cette séance, mais sur la régularité juridique de la procédure elle-même. Les règles fixées par le code électoral — notamment en matière de composition de la commission et de publicité des réunions — constituent des garanties légales de transparence du processus électoral et s’imposent indépendamment de toute démonstration d’un préjudice individuel (7).
Proposition de solution
Le 31 janvier 2026, je propose à Philippe ORRIÈRE une analyse juridique et une piste de solution permettant de sécuriser la situation pour les réunions à venir (8).
Je rappelle notamment que la commission de contrôle des listes électorales doit obligatoirement se réunir dans une période comprise entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour précédant chaque scrutin. Dans le cas des élections municipales de mars 2026, ces réunions doivent donc se tenir entre la mi-février et le début du mois de mars.
Je suggère qu’une clarification soit obtenue auprès du contrôle de légalité de la préfecture afin de déterminer la composition juridiquement sécurisée de la commission dans la situation particulière de la commune.
L’objectif de cette démarche est clairement d’éviter toute difficulté ultérieure pour la municipalité et de garantir la régularité du processus électoral communal.
Le 1er février 2026, Philippe ORRIÈRE indique alors qu’il se rendra en mairie afin de vérifier les éléments évoqués et d’échanger avec les services municipaux et le maire sur cette question (9).
Le rôle de Philippe Orrière
Le 3 février 2026, Philippe ORRIÈRE m’informe qu’il s’est rendu en mairie et qu’il a pu faire le point avec Mme TESSIER sur cette situation (10).
Selon les informations qu’il me transmet, Mme TESSIER avait alerté le maire dès réception de mon courriel du 28 décembre et avait pris contact avec les services compétents de la préfecture afin de signaler l’irrégularité liée à la participation de Mme DUFROU lors de la réunion du 11 décembre. Elle aurait également exposé aux services préfectoraux la difficulté rencontrée pour remplacer ce membre de la commission.
D’après les échanges intervenus avec la préfecture, il aurait été indiqué que la commission pouvait continuer à fonctionner sans être complétée immédiatement, à condition que Mme DUFROU ne soit plus convoquée lors des prochaines réunions et que le quorum réglementaire soit respecté.
Dans ma réponse à Philippe ORRIÈRE (11) je souligne que, si l’irrégularité constatée lors de la réunion du 11 décembre semble désormais reconnue et que des mesures correctrices sont envisagées pour l’avenir, aucune clarification officielle écrite n’a encore été rendue publique à ce stade. J’insiste alors sur l’importance d’obtenir des éléments formalisés, notamment la position écrite de la préfecture sur la régularisation de la composition de la commission et les modalités de publicité prévues pour les prochaines réunions, afin de lever toute fragilité juridique et de sécuriser le processus électoral.
Philippe ORRIÈRE poursuit ensuite ses échanges avec la mairie et me confirme, le 4 février 2026, avoir pu consulter une réponse écrite de la préfecture confirmant cette position sur la composition de la commission. La question des modalités de publicité des réunions, en revanche, demeure encore en attente de précisions (12).
Dans ma réponse à ce courriel (13), je prends acte des informations selon lesquelles une réponse écrite de la préfecture existerait au sujet de la composition de la commission pour les réunions à venir. N’ayant toutefois pas eu communication de ce document, je demande à pouvoir en prendre connaissance, dans la mesure où il éclaire directement la situation juridique de la commune.
J’attire également l’attention sur le fait que la décision de ne pas compléter la commission pourrait soulever une question d’interprétation de l’article L.19 du code électoral, qui mériterait d’être explicitement justifiée.
Je souligne qu’aucune réponse n’a encore été apportée concernant la publicité de la réunion du 11 décembre 2025 elle-même, alors même qu’il s’agit d’une garantie légale de transparence.
Enfin, je relève que les décisions prises lors de cette réunion, pourtant tenue dans une composition irrégulière désormais reconnue, ont néanmoins fait l’objet d’un affichage en mairie, ce qui pose la question de leur portée juridique et de leur maintien.
Dans un dernier échange de courriel, daté du 5 février 2025, avant la réunion de la commission du 19 février, M. Philippe ORRIÈRE me suggère de demander à la mairie la communication du document de la préfecture (14).
Je lui réponds alors, non sans ironie, qu’au vu de mes précédentes démarches, demander un document à la mairie relève presque de la farce (15).
Réunion du 19 février
La commission de contrôle des listes électorales se réunit finalement le 19 février 2026 à 18 heures, conformément aux dispositions de l’article L.19 du code électoral qui imposent une réunion entre le vingt‑quatrième et le vingt‑et‑unième jour précédant chaque scrutin.
Je suis présent dans le public lors de cette réunion.
La solution évoquée avec les services préfectoraux est alors appliquée : la commission siège avec trois membres, ce qui permet d’atteindre le quorum minimum requis, et Mme DUFROU ne participe plus aux travaux de la commission. Elle arrive en cours de réunion et assiste à celle-ci depuis le public, la séance étant publique.
À la suite de cette réunion, je contacte (16) à nouveau Philippe ORRIÈRE afin de lui demander confirmation d’un point précis. Dans ses échanges précédents, il avait indiqué avoir demandé au maire qu’un exposé de la situation soit présenté aux membres de la commission en préambule de cette réunion.
Dans sa réponse du 20 février 2026 (17), Philippe ORRIÈRE me confirme que cette information a bien été communiquée aux membres convoqués.
Question au conseil municipal
La question doit également être portée à la connaissance de l’ensemble des élus municipaux.
Lors du conseil municipal du 5 mars 2026, Philippe ORRIÈRE prévoit ainsi de poser une question orale afin d’informer les conseillers municipaux de la situation. Cette intervention rappelle que la réunion du 11 décembre 2025 s’est tenue dans une composition non conforme à la législation et que des mesures de mise en conformité ont été mises en œuvre pour la réunion du 19 février afin d’éviter tout risque juridique pour les élections municipales.
Pour résumer…
Au regard des faits, plusieurs points sont incontestables :
- la réunion de la commission de contrôle du 11 décembre 2025 s’est tenue dans une composition irrégulière au regard du code électoral ;
- la mairie a reconnu cette irrégularité, puisqu’elle a saisi les services de la préfecture afin de trouver une solution pour les réunions suivantes ;
- la préfecture elle-même a reconnu l’existence du problème, en proposant une solution de fonctionnement pour les réunions ultérieures — même si cette solution peut être discutée sur le plan juridique ;
- la réunion de la commission de contrôle des listes électorales du 19 février 2026 s’est déroulée dans des conditions plus conformes à la loi, et est donc juridiquement sécurisée.
Enfin, il convient de souligner le rôle particulièrement constructif du conseiller municipal Philippe ORRIÈRE. Tout au long de cette affaire, il a assuré un travail de médiation efficace, avec le souci constant de trouver rapidement une solution dans l’intérêt de la commune, tout en sécurisant juridiquement la réunion de la commission du 19 février et le scrutin à venir.
C’est pourtant cette démarche de clarification et de sécurisation juridique qui a déclenché la vive réaction du maire lors du conseil municipal du 5 mars 2026.
Une réaction et des arguments de réponse qui nécessitent de rétablir certaines vérités.
Ce sera l’objet du prochain article : « Commission électorale, le maire dans l’erreur » Partie 2 : Quand le maire réécrit la loi.
…Et pour conclure la partie 1
Il est regrettable de constater que, si M. le maire avait simplement répondu à mon courriel du 28 décembre pour prendre acte du problème de composition de la commission et m’avait informé des mesures prises pour y remédier, cette anomalie aurait probablement été close depuis longtemps.
Manifestement, il était trop demander à M. Olivier Barré de fournir une réponse aussi simple.
Notes
Avertissements :
Dans tous les PDF, les adresses électroniques des conseillers municipaux ont été masquées, car il s’agit d’adresses personnelles. Étonnamment, la municipalité ne fournit pas d’adresses dédiées pour la correspondance officielle des élus.
Certains passages figurant dans les courriels produits ont été volontairement caviardés. Ces éléments ne présentent aucun lien avec le sujet traité dans l’article et ont été masqués afin de ne conserver que les informations strictement pertinentes pour sa compréhension.
Ce caviardage vise uniquement à écarter des contenus étrangers à l’objet de l’article, sans altérer le sens ni la portée des éléments utiles.
(0) Article L.19 du Code électoral (Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 15 mars 2026) sur Légifrance.gouv.fr
Version Article L.19 du Code électoral23.61 Kio
(1) Courriel LGI du 28/12/2025251.24 Kio
(2) Récépissé CADA du 29/01/202638.36 Kio
(3) Courriel LGI du 29/01/202696.73 Kio
(4) Courriel PO du 29/01/202658.99 Kio
(5) Courriel LGI du 29/01/2026157.49 Kio, et Courriel LGI du 29/01/2026104.87 Kio
(6) Courriel PO du 30/01/2026105.69 Kio
(7) Courriel LGI du 30/01/2026274.2 Kio
(8) Courriel LGI du 31/01/2026333.99 Kio
(9) Courriel PO du 01/02/202657.79 Kio
(10) Courriel PO du 03/02/2026134.46 Kio
(11) Courriel LGI du 03/02/2026126.65 Kio
(12) Courriel PO du 04/02/202662.77 Kio
(13) Courriel LGI du 04/02/2026143.84 Kio
(14) Courriel PO du 05/02/202657.28 Kio
(15) Courriel LGI du 05/02/2026139.18 Kio
(16) Courriel LGI du 19/02/2026109.3 Kio
(17) Courriel PO du 20/02/202651.74 Kio